Voir Grenelle 1 :

Lien : http://aseb.blog.free.fr/index.php?post/2009/07/24/GRENELLE-1-et-DECHETS


*******************************************************************************

PROJET DE LOI adopté le 8 octobre 2009


*******************************************************************************

PROJET DE LOI adopté par le sénat Après déclaration d’urgence portant engagement national pour l'environnement.

ATTENTION DOCUMENT PROVISOIRE - Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

Lien vers le document :

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/553.html


*******************************************************************************

Ci-dessous EXTRAIT Dispositions relatives aux déchets.

CHAPITRE III


*******************************************************************************

Dispositions relatives aux déchets

Article 74

L



L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 30 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

M



« Art. L. 4211-2-1. – En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto‑traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

N



« – les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa ;

O



« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

P



« – les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Article 75

L



Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :

M



« Art. L. 125-6. – L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

N



« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

O



« Art. L. 125-7. – Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

P



« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

Q



« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Article 76

L



Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

M



« CHAPITRE VI

N



« Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

O



« Art. L. 156-1. – Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.

P



« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

Q



« Art. L. 156-2. – Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

R



« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

S



« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

T



« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

1a



« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets. »

Article 77

L



Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

M



1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;

N



2° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111‑10-4 ainsi rédigé :

O



« Art. L. 111-10-4. – Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;

P



3° L'article L. 111-10-1 est ainsi modifié :

Q



a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;

R



b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ;

S



4° À la première phrase des articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, », est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».

Article 77 bis (nouveau)

L



L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

M



1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ;

N



2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

O



« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction. »

Article 77 ter (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».

Article 77 quater (nouveau)

L



Après l'article L. 541‑10‑4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑7 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-10-7. – Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »

Article 78

L



I. – Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

M



1°A (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

N



« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces documents deviennent partie intégrante du plan s'ils sont conformes aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; »

O



1° Le 3° est ainsi rédigé :

P



« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

Q



« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits en encourageant le caractère recyclable des produits, la réduction de leur dangerosité et la collecte sélective des déchets dangereux dans le sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

R



« b) Fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière ;

S



« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'une valorisation matière correspondant au moins à 40 % des déchets produits sur ces territoires ;

T



« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

1a



« – pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

1b



« – pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du I ;

1c



« – pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre ;

1d



« e) (nouveau) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. » ;

1e



2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

1f



« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

1g



« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

1h



I bis (nouveau). – Le III du même article est ainsi rédigé :

1i



« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif. »

1j



II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

2a



III. – Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

2b



– au plus tard le 1er juillet 2011 si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

2c



– au plus tard le 1er juillet 2012 si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

2d



Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis avant le 31 décembre 2012.

2e



IV (nouveau). – Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

2f



« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

2g



« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre‑mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix‑huit mois. »

2h



V (nouveau). – Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

2i



« Art. L. 541-15-1. – Les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

2j



« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

3a



« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »

Article 78 bis A (nouveau)

Au début du deuxième alinéa de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots :

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, ».

Article 78 bis B (nouveau)

L



Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-10-7. – Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité tiendra compte de sa recyclabilité, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans ses choix en consommation. »

Article 78 bis (nouveau)

L



L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-10-4. – À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

N



« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 78 ter (nouveau)

L



Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'État après avis de l'instance d'harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie au sein du Conseil national des déchets.

N



« À partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. À terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »

Article 78 quater (nouveau)

L



Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-10-6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures privées qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

N



« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 78 quinquies (nouveau)

À partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

Article 79

L



I. – Après l'article L. 541-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-14-1. – I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régional.

N



« II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

O



« 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

P



« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

Q



« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

R



« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

S



« b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

T



« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

1a



« 5° (nouveau) Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

1b



« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

1c



« IV. – Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

1d



« V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements sont associés à son élaboration.

1e



« VI. – Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional, et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

1f



« VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541‑15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

1g



« VIII. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional. »

1h



II. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541‑14‑1 ».

1i



III. – Après l'article L. 655-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

1j



« Art. L. 655-6-1. – Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :

2a



« IV. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

2b



« V. – Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

2c



« VI. – Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du représentant de l'État est également sollicité.

2d



« VII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'État et publié. »

Article 80

L



I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

N



« L'État prendra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de la valorisation organique des déchets.

O



« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

P



II (nouveau). – Après l'article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

Q



« Art. L. 541-10-1-1. – À partir du 1er janvier 2010, il est créé, sous l'égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des déchets organiques. »

Article 80 bis (nouveau)

L



Le deuxième alinéa de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

M



« Les contributions seront notamment différenciées par des critères d'éco‑conception des produits. »

Article 81

L



Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

M



« Art. L. 541-25-1. – L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

N



« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. »